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Il résulte de l’application combinée des articles 36 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 que les concours internes sont accessibles aux agents en congé de maladie, dans la mesure où ils relèvent de la position d’activité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire est mis de droit en congé de maladie dit ordinaire.
Dans ce cas, il appartient au candidat :