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Quels sont les frais devant être pris en charge par les collectivités dans le cadre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service ?

L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service […] Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident […].

La circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service, du 13 mars 2006 précise : Le fonctionnaire territorial victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle, a droit au remboursement par sa collectivité des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Aucune limitation de principe à cette prise en charge n’est opposable au fonctionnaire territorial mais l’autorité territoriale effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l’examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire territorial. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant desdits frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident. »

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé dans un arrêt du 20 avril 2021 que ces dispositions (dispositions légales en vigueur) comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
En l’espèce, la collectivité avait refusé le remboursement de frais occasionnés par des séances de psychothérapie de soutien et les frais de déplacement afférents pour un agent atteint d’une maladie professionnelle.

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