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Non. Seul le maintien de la durée indéterminée est prévu (article 3-5 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
En conséquence, une collectivité recrutant un agent en CDI par le biais de la portabilité peut proposer une rémunération inférieure, équivalente ou supérieure à celle que l’agent percevait dans sa précédente collectivité.