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Foire aux questions

Retrouvez ici, dans chaque onglet thématique, une synthèse des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

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Prévention
Quels sont les textes applicables en matière de prévention ?

Les principaux textes fixant la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, sont le suivants :

– l’article L.136-1 du code général de la fonction publique. Il pose le principe du droit des agents à des conditions de travail de nature à protéger leur santé et leur intégrité physique ;

– le Code du travail (4ème Partie Livres 1 à 5) régit, pour la fonction publique territoriale, l’application des principes de prévention, de la démarche d’évaluation des risques professionnels et des règles particulières de sécurité, au vu de l’article L.811-1 du code général de la fonction publique ;

– le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, précise l’organisation, les attributions et les moyens des différents acteurs représentatifs et fonctionnels de la prévention dans les collectivités et leurs établissements.

Absences et congés
Les autorisations d’absence accordées pour garder un enfant se cumulent-elles en fonction du nombre d’enfants ?

Non. Selon une note d’information du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation n° 30 du 30 août 1982, le nombre de jours d’autorisations d’absence (6 jours par an pour un agent travaillant 5 jours par semaine ou 12 jours attribués sous certaines conditions) est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités du service.

Absences et congés
Peut-on décompter des jours de congés annuels en heures ?

Non. La détermination et le décompte des congés annuels s’effectuent en jours ouvrés et non en heures (article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, CAA Paris, 29.01.2008, n° 06PA01869).

En effet, tout agent public en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés (= jours travaillés).

Exemples : un agent qui travaille 5 jours par semaine a droit à 25 jours de congés annuels par an (5 x 5 jours). Un agent qui travaille 3 jours par semaine a droit à 15 jours de congés annuels par an (5 x 3 jours).

Santé
Qu’est-ce que le congé de maladie ordinaire (CMO) ?

Le CMO correspond à un arrêt de travail accordé en cas de maladie sans gravité. Les 3 premiers mois sont rémunérés à plein traitement, les 9 mois suivant à demi-traitement.

Retraite
Un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d’âge peut il reprendre une activité professionnelle ?

Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus d’activité ont été modifiées par les art. 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l’équité inter-régimes.

En application de l’art. 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, le cumul d’une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les art. L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, cette législation n’a pas d’impact sur les règles relatives à la limite d’âge qui conditionnent la reprise d’une activité professionnelle dans la fonction publique. En effet, en vertu de l’art. 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge de son emploi.

D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 8 novembre 2000, n° 209322), l’atteinte de la limite d’âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d’âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955).

Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d’âge au titre des charges familiales. De même, en vertu de l’art. 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l’intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu’au renouvellement de l’organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d’âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la fonction publique. (Sénat R.M. n°10263 – 03.10.2019).

Rémunération
La journée de carence doit-elle figurer sur le bulletin de paie de l’agent ?

Le bulletin de paie de l’agent doit faire figurer la date et le montant prélevé au titre de la journée de carence.
Si plusieurs jours de carence ont été observés, chacun des jours doit faite l’objet d’une mention et d’un décompte spécifique.
Cf:Circulaire du 24 février 2012 NOR MFPF1205478C du Ministère de la Fonction Publique

Prévention
Doit-on disposer d’un registre Santé-Sécurité dans tous les lieux de travail ?

L’existence d’au moins 1 registre Santé-Sécurité est une obligation. Ce registre doit « être ouvert dans chaque service » et « mis à la disposition de l’ensemble des agents ».
Ainsi, il appartient à la collectivité de déterminer quelle est la meilleure configuration en termes de nombres et d’emplacements du ou des registres pour atteindre cet objectif. Ces registres sont tenus par l’Assistant de Prévention de la collectivité.

Carrières
Que deviennent les arrêtés de carrière des agents fonctionnaires transmis au Centre de Gestion ?

Le Centre de Gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par agent titulaire ou stagiaire des collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés, conformément à l’article 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985.
Le dossier comprend une copie des pièces retraçant la carrière de l’agent, le « dossier principal » étant détenu par l’employeur public.
Dès réception, les arrêtés sont pris en charge par l’entité Gestion des Carrières. Chaque arrêté est saisi informatiquement pour permettre de retracer le déroulement de carrière de chaque agent.
Un contrôle de cohérence de la carrière est effectué à l’enregistrement de chaque arrêté. Le Centre de Gestion n’a pas de rôle de contrôle de légalité, toutefois, lorsqu’une anomalie dans le déroulement de la carrière de l’agent est détectée, elle est signalée par la gestionnaire de carrière à la collectivité. Les arrêtés sont ensuite archivés.

Absences et congés
Un agent peut-il bénéficier du congé pour adoption si l’adoption est prononcée plusieurs mois après que l’enfant soit effectivement accueilli ?

Non. Le congé pour adoption intervient au moment où l’enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer et non au moment où l’adoption est prononcée par les tribunaux (article 57 5° de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984, article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, article L331-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, circulaire n° 78-153 du 29/03/1978).

Absences et congés
Comment monétiser, sous réserve d’une délibération le prévoyant au sein de la collectivité, le compte épargne temps (CET) des agents relevant des cadres d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs ?

L’article 5 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 dispose que l’option quant à l’utilisation des jours épargnés sur le CET doit être exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Cette option, pour l’année 2018, doit donc être faite avant le 31 janvier 2019.

Le passage en catégorie A des ASE et EJE étant prévu au 1er février 2019 (décrets n° 2017-901 et n° 2017-902 du 9 mai 2017), l’indemnisation se fera selon le montant forfaitaire prévu pour la catégorie B, soit 90 euros suite à l’arrêté du 28 novembre 2018 (cf. actualités statutaires n° 278 de décembre 2018).