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Foire aux questions

Retrouvez ici, dans chaque onglet thématique, une synthèse des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

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Le temps de pause méridienne doit-il être rémunéré ?

Lorsqu’un agent accomplit six heures de travail effectif par jour, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d’au moins 20 mn.

Ce temps, peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner. Dans ce cas, pour pouvoir être rémunéré, le temps de pause méridienne doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Pour cela, l’agent doit être à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (CAA Nancy. 01.10.2019 n°17NC02500).

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Quelle est la résidence administrative d’un agent qui intervient sur plusieurs communes ?

L’article 4 du décret 2001-654 définit la résidence administrative comme « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est affecté ». Ces dispositions n’ouvrent donc pas la possibilité pour un agent territorial d’avoir plusieurs résidences administratives pour un même employeur.

L’agent doit être rattaché à une résidence unique, même s’il occupe un poste fractionné ou plusieurs postes. Il appartient à la collectivité de déterminer parmi les différentes communes d’affectation de l’agent celle qui doit être retenue comme résidence administrative.

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Puis-je démissionner de mon poste ?

Un fonctionnaire qui souhaite démissionner doit présenter une demande écrite marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

La démission n’est effective que lorsqu’elle est acceptée par l’autorité compétente, qui dispose d’un délai d’un mois pour donner sa décision. La démission est irrévocable et prend effet à la date fixée par l’autorité territoriale.

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Un changement d’affectation ou de tâches porte-t-il toujours grief à l’agent ?

Non. Lorsque cette mesure d’ordre intérieur ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire détient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte de perte de responsabilités ou de rémunérations.

L’analyse notamment de l’organigramme de la collectivité permet d’analyser le niveau hiérarchique et d’encadrement de l’agent suite à sa nouvelle affectation et d’estimer le niveau de responsabilités exercées.

La prime initialement versée dans le cadre d’une régie de recettes ne confère pas un avantage ; le retrait d’un véhicule de service dans le cadre des nouvelles fonctions ne peut être regardé comme un complément de rémunération. (CAA Marseille n°15MA0453 DU 13.07.2017).

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Une carence ponctuelle peut-elle justifier une insuffisance professionnelle ?

Non. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.

(CAA Paris, 27 février 2018, req. n° 16PA03485).

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La communication de son numéro de téléphone est-elle obligatoire à son employeur ?

Non : La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, la communication du numéro de téléphone privé d’un agent territorial à son employeur ne peut être effectuée qu’à titre volontaire. En dehors du temps de travail effectif qui s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, les agents territoriaux ne sont pas contraints d’être joignables en cas d’urgence.

Cas des astreintes ou des permanences

Toutefois, l’organe délibérant peut déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.

À ce titre, une délibération peut prévoir qu’un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l’agent en astreinte.

Le juge administratif considère que doivent être regardées comme étant des périodes d’astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu’il ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d’un téléphone portable professionnel afin d’être joignable à tout moment (Cour administrative d’appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164). *

En outre, conformément à l’article 9 du même décret, l’organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d’autres situations imposant des obligations de travail sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences. Si l’exercice de ces missions implique que l’employeur territorial soit en capacité de contacter l’agent en astreinte voire en permanence, ces modalités devront être définies d’un commun accord entre eux.

(JO du Sénat du 26.09.2019. Question n°11295).

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Un agent peut-il demander le retrait ou la destruction d’un compte-rendu d’entretien figurant dans son dossier individuel ?

Non. Un agent ne peut demander le retrait ni la destruction du compte rendu d’un entretien avec l’autorité hiérarchique dès lors que ce document concerne sa situation administrative.

Un compte rendu d’entretien entre une autorité hiérarchique et un agent, dans la mesure où il concerne la situation administrative de l’intéressé, doit être versé dans son dossier individuel (CAA, n°00BX02527 du 7 septembre 2004 ; CAA, n°14BX02641 du 20 juin 2016 ; CAA, n°16PA01121 du 24 janvier 2017), sachant que l’agent a la possibilité de demander par écrit, à tout moment, à consulter son dossier et n’a pas à motiver sa demande.

Dans ce cas, il est de bonne pratique administrative d’informer l’agent que ce document sera versé à son dossier.

L’article 13 du décret n°2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique prévoit que l’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité territoriale, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. Ainsi un agent est fondé à demander le retrait de son dossier d’une lettre faisant état d’un mandat syndical (CE, n°251833 du 25 juin 2003) ou de documents présentant un caractère injurieux ou diffamatoire (CAA de Nancy, n°99NC02449 du 10 novembre 2004). JO du Sénat du 23.05.2019. Question n°5451

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Un agent peut-il être reçu par plusieurs personnes lors de son entretien professionnel ?

L’entretien a lieu uniquement avec le N +1 supérieur hiérarchique direct de l’agent (personne identifiée au niveau de l’organigramme de la collectivité).

Si la commune n’emploie qu’un agent, il revient au maire de conduire l’entretien professionnel. (Réponse ministérielle du 06.10.2016).

Le juge de la CAA de Lyon (n°16LY00043 DU 03.12.2018) a donné une définition de la notion de supérieur hiérarchique direct en privilégiant le caractère fonctionnel. Il est donc « celui qui dispose de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois : d’organiser le travail de l’agent, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes ».

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Suis-je obligé de déclarer mon handicap à mon employeur ?

La personne handicapée n’est pas obligée de se prévaloir de sa décision de RQTH lors de sa recherche d’emploi, elle n’est par ailleurs jamais obligée d’en informer son employeur.

Dans ce cas elle ne pourra en avoir le bénéfice si elle ne se déclare pas auprès de son employeur.

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Un agent peut-il contester une mesure d’organisation du service ?

Non. Il est de jurisprudence constante (CE 25 septembre 2015 n°372624) qu’une simple mesure d’ordre intérieur est insusceptible de recours bien qu’elle modifie l’affectation ou les tâches à accomplir de l’agent, à condition, toutefois, que cette mesure :

  • Ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que les agents tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux ;
  • Et n’emporte pas de perte de responsabilités ou de rémunération ;
  • Ou ne traduise pas une discrimination.

 

Sur la notion de perte de responsabilité, une cour administrative d’appel a considéré qu’une perte des fonctions d’encadrement d’un agent ne caractérise pas par elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles de ce dernier (CAA Lyon 13 décembre 2016 n°15LY03070).